ASSURANCE DOMMAGE A L'OUVRAGE
(D.O) -MEMO -
Article 1792 CC:
Dommages à l'Ouvrage :
- Touchant à la solidité de l'ouvrage
- De nature à le rendre impropre à sa destination
Article 1792-6 CC: Réception
Article 1792-3 CC : Garantie biennale (garantie
obligatoire mais assurance non obligatoire)
Assurance D.O :
. Assurance obligatoire
. Pas de plafond de garantie
. Pas de franchise
. Facultatif : Garantie biennale
. Facultatif : Dommages immatériels
. Facultatif : Garantie des existants après réception (quand
on ajoute un garage accolé à une maison existante par exemple)
. Sinistres = Responsabilité décennale avec Dommage
. Bénéficiaire : Maître de l'ouvrage puis acquéreur
. L'ordonnance de 2005 : liste des travaux qui ne rentre pas dans la D.O
. Les ouvrages de génie civils ne rentre pas dans la D.O
Les garanties :
- Parfait achèvement : (1 an) : Tout dommages : L'exécution des
travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est
constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement
(assignation dans la 1ère année, sinon la garantie s'éteint)
(art 1792-6 cc)
- Biennale : (2 ans) biens d'équipement dissociable (art
1792-3 cc)
- Décennale : 10 ans (Eléments indissociables) (art
1792-4-1 cc) (... et certains éléments d'équipement
dissiociable s'ils sont accessoires à l'ouvrage - article 243-1-1
CA et ANNEXE II)
- Les sous-traitant ont eux aussi les mêmes responsabilité biennale
et décennale (art 1792-4-2 cc).
- A partir de la date de réception (sauf exceptions)
- Dommages ouvrage : Déclaration après le parfait achèvement
sauf si mise en demeure (avec délai mentionné) restée infructeuse
(pour les dommages décénals)
- Garantie Décenal = dommages touchant à la solidité de
l'ouvrage ou de nature à le rendre impropre à sa destination
- Toutes clauses différentes de celles prévue pour les 1792 à
1794 sont réputées non inscrites (art 1792-5
cc)
- Carrelage :
. Décenal si pris dans la chappe
. Biennal si collé
Sinistres :
- Délais de 10 jours pour l'assureur pour signifier que la déclaration
n'est pas constituée (s'il manque des éléments prévus
dans l'annexe 2 3e : Date sinistre, numéro police, nom du souscripteur...)
- Délais de 60 jours à l'assureur D.O pour notifier la
mise en jeu de la garantie (article 242-1 CA) (Soit poisition assurance
et rapport préléminaire)
- Délais 90 jours pour recevoir la proposition d'indemnité
de l'assureur (article 241-1 CA)
- Après acceptation par l'assuré, l'assureur a 15 jours dès
l'acceptation de la proposition pour verser les fonds.
- Expertise obligatoire si dommage > 1800 €
- Possibilité par l'assuré de récuser auprès de
l'assurance, l'expert (2 fois). Après se diriger en cas de désaccord
vers le juge.
- Abandon de recours de la D.O vers la décennale environ 1300 €
(tiquet podérateur pouvant être réévalué)
Article 1792 CC :
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître
ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant
d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui,
l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de
ses éléments d'équipement, le rendent impropre à
sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que
les dommages proviennent d'une cause étrangère.
<Haut>
Article 1792-1 CC :
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée
au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage
qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire
du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à
celle d'un locateur d'ouvrage.
<Haut>
Article 1792-2 CC :
La présomption de responsabilité établie par l'article
1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité
des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement
lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité,
de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme
formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité,
de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son
démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration
ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
NOTA:
Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 5 : Les dispositions du présent titre
de la présente ordonnance, relatif à l'assurance et à la
responsabilité dans le domaine de la construction, à l'exception
de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou
conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.
<Haut>
Article 1792-3 CC :
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet
d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans
à compter de sa réception.
NOTA:
Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 5 : Les dispositions du présent titre
de la présente ordonnance, relatif à l'assurance et à la
responsabilité dans le domaine de la construction, à l'exception
de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou
conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.
<Haut>
Article 1792-4 CC :
Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément
d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état
de service, à des exigences précises et déterminées
à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les
articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui
a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles
édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément
d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent
article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément
d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur
lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
<Haut>
Article 1792-4-1 CC
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être
engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent
code est déchargée des responsabilités et garanties pesant
sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix
ans à compter de la réception des travaux ou, en application de
l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à
cet article.
<Haut>
Article 1792-4-2 CC
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant
en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement
d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par
dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages
affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés
à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même
réception.
<Haut>
Article 1792-4-3 CC
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2,
les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs
désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se
prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
<Haut>
Article 1792-5 CC
Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la
responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit
d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en
limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité
prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.
<Haut>
Article 1792-6 CC :
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare
accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la
demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à
défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée
contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est
tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception,
s'étend à la réparation de tous les désordres signalés
par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées
au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite
pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux
de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître
de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai
fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée
infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur
défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait
achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut,
judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier
aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
<Haut>
01/12/2009
- dc -
Date de création : 01/12/2009 - 13:23
Dernière modification : 01/12/2009 - 13:23
Catégorie : Droits
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